TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 19
Les comptes annuels de l'office sont soumis dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice , du ministre de tutelle , à l'approbation et du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif. L'approbation des annuels donne lieu à délivrance comptes d'un , par le ministre de tutelle, quitus de bonne gestion au directeur de l'office.