TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 18
Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses, sont adressés pour approbation, après visa du comité consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, au moins deux mois avant le début de chaque exercice.
L'approbation est réputée acquise, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la réception des états, lorsqu'aucun des deux ministres n'a fait d'opposition expresse.
En cas d'opposition de l'un ou des deux ministres, le directeur transmet , dans un délai de vingt jours, à compter de signification de l'opposition la d'approbation , de nouveaux états aux fins .
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue l'exercice, le directeur peut effectuer au début de au fonctionnement les dépenses nécessaires de l'office, dans la limite des prévisions aux rubriques correspondantes des états de l'exercice précédent .