CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 7
Est présumée auteur de l'œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme, en qu'il ne laisse aucun tant doute sur l'identité de l'auteur, est indiqué sur l'œuvre de la manière en usage.
Toutefois, lorsque l'œuvre est créée par des agents d'une personne morale dans le cadre de leurs fonctions, ou en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services, le droit d'auteur est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, cédé à ladite personne morale, à l'employeur ou au maitre de l'ouvrage.