CHAPITRE XI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 79
La présente ordonnance s'applique à toutes les seront confiées et compositeurs, œuvres de l'esprit dont le titulaire par un texte à caractère législatif, à un orgadu droit d'auteur est un nisme d'auteurs et compositeurs seuls ressortissant de la République algérienne démocratique et popule territoire admis à fonctionner sur laire personne morale de la République algérienne démocratique ou une relevant de la juridiction et algérienne. 10 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les œuvres non publiées antérieurement, des ressortissants étrangers, qui sont publiées pour la première fois en Algérie, jouissent en vertu de la présente ordonnance, de la même protection que les œuvres des ressortissants algériens.
Les œuvres des ressortissants étrangers qui n'ont pas été
- publiées pour la première fois en Algérie, jouissent de la protection, en vertu de la présente ordonnance dans le cadre des obligations que la République algérienne démocratique et populaire, à assumer aux termes des conventions internationales ou en vertu de la réciprocité de facto.