CHAPITRE X — SANCTIONS ET PROCEDURE
Article 76
1- A la demande d'un auteur ou de ses ayants le tribunal, par ordonnance droit, sur requête, sera habilité à ordonner:
La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de ses œuvres, la suspension de toute fabrication en cours tendant à la production illicite de ses œuvres, la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou sion illicite diffude ses œuvres.