CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 73
Il sera créé une commission chargée de statuer sur les différends pouvant s'élever entre l'organisme précité et les personnes physiques ou morales désirant obtenir les autorisations nécessaires pour l'utilisation des œuvres du répertoire de cet organisme.
Un arrêté du ministre de l'information et de la culture déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission au sein de laquelle les auteurs ou leurs ayants droit seront dûment représentés.