CHAPITRE VI — DES CESSIONS › Section IV — De la radiodiffusion de l'œuvre Sauf convention contraire, l'autorisation de radio-
Article 58
n'implique pas l'autorisation d'enregistrer diffuser l'œuvre portant fixation l'œuvre radiodiffusée au moyen d'instruments des sons ou des images.
En cas d'autorisation délivrée à la R.T.A. de procéder à des enregistrements par ses propres moyens et pour ses émissions, enregistrements devront être utilisés aux fins d'émission les suivent la représentation, l'exécupendant les douze mois qui ou tion ou la récitation enregistrée, et seront ensuite détruits rendus impropres à l'usage.
Les enregistrements visés à l'alinéa précédent, peuvent cepen. dant, être conservés dans les archives de la R.T.A. , s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation . 40 Le nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas La radiodiffusion est licite lorsqu'elle porte sur fortuit ou force majeure.