CHAPITRE VI — DES CESSIONS › Section III — Des autorisations de communications publiques
Article 55
Toute communication publique, par quelque moyen que ce soit, d'œuvres de l'esprit, à l'exception des cas prévus aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, est subordonnée à la délivrance, par les auteurs ou leurs représentants, d'une autorisation.
Celle-ci peut prendre la forme d'une convention générale par laquelle l'organisme chargé de la protection des droits d'auteurs visés à l'article 71, confère à une personne physique ou morale , faculté de communiquer, pendant la durée de la convention , la futures constituant le répertoire dudit les œuvres actuelles ou organisme.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'au cas où les usagers s'engagent, notamment, d'une manière formelle, écrite et en mesure du possible préalable: 1º à verser les droits prévus, 20 à remettre la liste détaillée des œuvres exécutées, 30 à fournir un état justifié et détaillé de leurs recettes.