CHAPITRE VI — DES CESSIONS › Section I — Généralités
Article 42
L'auteur est en droit d'intenter une action, en résolution, pour lésion ou d'exiger une adéquation des clauses financières de la cession au cas où le profit tiré de l'exploitation de l'œuvre serait manifestement disproportionné par rapport aux conventions initiales.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 10 avril 1973 JOURNAL Toute disposition tendant à alléner ce droit, sera considérée comme nulle. Au decès de l'auteur, ses ayants droit peuvent se prévaloir des termes du présent article.
43. Le bénéfice d'une cession du droit d'auteur, tel Art. de la présente ordonnance, qu'il a été défini à l'article 23 ne peut être transféré à un tiers sans l'autorisation formelle et écrite de l'auteur ou de ses représentants. Cette autorisation peut étre donnée au bénéficiaire de cette cession, soit dans le contrat d'origine, soit ultérieurement.