CHAPITRE V — DES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR
Article 32
Lorsque, à l'expiration du délai fixé à l'article 33 ci-dessous, une œuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d'édition imprimée ou sous forme de reproduction audio-visuelle, ou sous toutes formes analogues de reproduction, n'a pas été mise en vente en Algérie pour répondré aux besoins de l'enseignement scolaire, universitaire et de recherche, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire pourra obtenir, du ministère de l'information et de, la culture, une licence non exclusive pour-reproduire et publier cette œuvre.
Le titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable conforme aux usages internationaux.