CHAPITRE V — DES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR
Article 31
La radiodiffusion télévision algérienne pourra obtenir une licence de traduction aux fins de radiodiffusion de toate œuvre protégée par la présente ordonnance, à condition qua traduction soit utilisée seulement dans les émissions detées à l'enseignement ou à la diffusion d'informations à caretère scientifique destinées aux experts d'une profession déterminée.
La licence de traduction peut être accordée, pour l'œuvre publiée, sous forme imprimée ou sous des formes analogues de reproduction ou pour tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à l'usage scolaire et universitaire.
L'utilisation de la traduction doit être dépourvue de tout caractère lucratif. La traduction ne peut faire l'objet d'échange avec les organismes étrangers de radiodiffusion.