CHAPITRE V — DES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR
Article 30
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la première publication d'un écrit, la traduction de cet écrit n'a pas été publiée en Algérie par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, pourra obtenir du ministère de l'information et de la culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l'œuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir demandé, au titulaire du droit de traduction, l'autorisation de traduire et publier la traduction et n'a pu atteindre ce titulaire ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra être accordée si, pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées.
Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération Juste et équitable et conforme aux usages internationaux.
Toute licence à accorder en vertu du présent article, doit être destinée à l'usage scolaire, universitaire ou à la recherche.