CHAPITRE I — DES ŒUVRES PROTEGEES
Article 2
Les œuvres sur lesquelles s'exerce la protection par le droit d'auteur, sont : 1º Les livres i , brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques; 20 Les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; 30 Les œuvres dramatique ou dramatico-musicales; 4 Les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;
50. Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6º Les œuvres cinématographiques ou obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; 70 Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 80 Les œuvres d'arts appliquées; 100 Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à l'architecture ou aux sciences; 110 Les œuvres du folklore et, d'une façon œuvres faisant partie générale, les du patrimoine culturel traditionnel de l'Algérie.