CHAPITRE IV — DES LIMITES DU DROIT D'AUTEUR
Article 28
Le ministre de l'information et de la culture peut autoriser aux conditions fixées par arrêté, les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux, les institutions scientifiques et les établissements d'enseignement à reproduire en nombre nécessaire aux besoins de leurs activités, par procédé photographique ou analogue, des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques.