CHAPITRE IV — DES LIMITES DU DROIT D'AUTEUR
Article 27
Les œuvres d'arts graphiques, plastiques, d'architecture, de photographie et d'arts appliqués, placées de façon permanente dans un lieu public, à l'exception des expositions, musées et sites classes, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public, par le moyen de la cinématographie ou par la télévision. Il en va de même et sans exception, dans le cas où l'inclusion d'une telle œuvre dans l'œuvre cinématographique ou de télévision, n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.