CHAPITRE III — DU CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
Article 23
L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit pécuniaire.
Ce droit dit « droit patrimonial » s'exerce dans le respect des monopoles instituées par l'Etat et comprend : 1º la reproduction de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compri le film cinématographique et le phonogramm; 20 la communication de l'œuvre au public par représentation, exécution, récitation ou radiodiffusion; 30 La communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, haut parleur ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons et d'images; ° la traduction, l'adaptation et toute autre autre { transformation ou 4 arrangement de l'œuvre.
Au sens du présent article, l'œuvre comprend l'œuvre soit sous sa forme originale, soit de façon reconnaissable, sous unė forme dérivée de l'original.