CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 16
Les rapports entre les coauteurs et le producteur de l'œuvre cinématographique, sont fixés par contrat écrit.
Le producteur d'une œuvre cinématographique est la personne physique bu morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la production de l'œuvre.
Les contrats entre auteurs et producteurs, exception faite de ceux conclus avec le auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles, emportent au profit du producteur, sauf stipulation contraire du contrat, cession du droit exclusif d'exploitation de l'œuvre cinématographique par tous les moyens et procédés, y rompris le sous-titrage et le doublage des textes, et du droit d'apporter les modifications jugées indispensables en vue de cette exploitation, a condition que ces modifications ne portent pas atteinte au droit moral de l'auteur tel qu'il est prévu par la présente ordonnance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 343