CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 15
Sont réputées auteurs d'une œuvre cinématographique, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.
Sauf preuve contraire, sont présumés coauteurs d'une œuvre cinématographique : 10 l'auteur du scénario l'auteur de l'adaptation 30 l'auteur du texte parlé 4 l'auteur des compositions musicalés avec ou sans paroles specialement réalisées pour l'œuvre 5º le réalisateur 6° le dessinateur principal, lorsqu'il s'agit d'un dessin animé.
Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une œuvre préexistante encore protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimile aux auteurs de l'œuvre nouvelle.