CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 14
Le folklore fait partie du patrimoine culturel national.
La fixation directe ou indirecte du folklore en vue de son exploitation lucrative, nécessite une autorisation préalable du ministère de l'information et de la culture qui peut exiger, pour cette fixation, le règlement d'une redevance dans des conditions qui seront déterminées par décret.
La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée du folklore ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre, n'est valable que si elle a reçu l'agrément du ministère de l'information et de la culture.
Aux fins de la présente ordonnance, « folklore » s'entend d'œuvres dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ou était ur ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire et « l'œuvre inspirée du folklore s'entend de toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patri-, moine culturel traditionnel de l'Algérie.