CHAPITRE II — DES AUTEURS
Article 10
L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de sa création e, sous le nom de laquelle elle est divulgée.
Cette personne est investie du droit d'auteur.
Est dite << collective > l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l'ensemble de l'œuvre sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux, un droit distinct sur l'ensemble ainsi réalisé.