Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE, CONCERNANT LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ROUMAINE DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, S'inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays, et désireux de consolider et d'accroître, sur une base mutuellement avantageuse, les échanges commerciaux et la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays, conviennent de ce qui suit:
Article 1er Les deux parties instituent une commission mixte de coopération économique, scientifique et technique, dénommée ci-après «La commission mixte ».
Les délégations de chaque bays, au sein de la commission mixte, seront présidées par des membres du Gouvernement.
Chaque partie pourra désignér, selon les nécessités, ses conseillers et experts qui prentient part aux sessions de la commission mixte.
Article 2 Les attributions de la commission mixte sont, notamment, les suivantes :
a) examiner régulièrement l'application des accords conclus ou qui pourraient être conclus, dans les domaines des échanges commerciaux et de coopération économique, scientifique et technique;
b) rechercher toutes nouvelles possibilités susceptibles d'accroître les échanges commerciaux et la cooperation économique, scientifique et technique entre les deux pays;
c) favoriser les échanges de renseignements et de documentation, ainsi que l'organisation de consultations bilatérales sur les questions économiques, scientifiques et techniques intéressant les deux parties;
d) adopter toutes décisions et recommandations utiles dans les domathes relevant de sa compétence et veiller à leur application.
Article 3 Les travaux de la commission mixte se déroulent dans le cadre de sessions ordinaires, convoquées au moins une fois par an, alternativement, à Bucarest et à Alger.
La session de la commission mixte est présidée par le chef de la délégation du pays hôte.
A la demande de l'une des deux parties et avec l'accord de l'autre partie, la commission mixte pourra se réunir, en session extraordinaire, en cas de nécessité.
Dans les intervalles entre les sessions, les présidents des deux délégations pourront prendre, d'un commun accord, des décisions immédiatement applicables. Cés decisions seront consignées dans les documents de la session suivante. 24 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les dates et les ordres du jour des sessions de la commission mixte, seront décidés, d'un commun accord, par la voie diplomatique, au moins trente jours avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Au cours des travaux de la session et si l'une des parties en exprime le désir, la commission mixte peut inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour.
Article 5 La commission mixte peut constituer, si elle l'estime utile, des sous-commissions et groupes de travail mixtes.
La commission mixte définit les tâches, le mandat et la composition des sous-commissions et des groupes de travail mixtes.
Article 6 Les deux parties se feront notifier, réciproquement, l'accomplissement de leurs procédures légales respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord, dont les dispositions seront appliquées, provisoirement, à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de la dernière notification.
Article 7 La durée de la validité du présent accord est de trois ans; elle sera prorogée, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre, par écrit, avec préavis de six mois, son intention d'y mettre fin.
Fait à Alger, le 13 mars 1972, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République socialiste démocratique et populaire, de Roumanie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Corneliu MANESCU Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, Ordonnance nº 78-11 du 3 avril 1973 portant ratification de l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972.
AU NOM DÙ PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972;
Ordonné:
Article 1ºr Est ratifié et sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord algéro-roumain relatif au transport aérien civil, signé à Alger le 13 mars 1972.