TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 7
Les programmes de l'institut correspondant à chaque niveau de formation seront fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'hydraulique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en fonction tant des besoins qualitatifs et quantitatifs exprimés dans le cadre de la réalisation du plan national de développement, que des conditions d'accès aux emplois correspondant de la fonction publique.