TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Chapitre ler Le conseil de contrôle et d'orientation › Chapitre III — Dispositions financières
Article 13
Le budget annuel, préparé par le directeur, est adressé au ministre de tutelle avant le 1er octobre de chaque année.
L'approbation de ce document est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à moins d'opposition. Dans ce dernier cas, le directeur transmet un nouveau budget dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes au budget approuvé, de l'exercice précédent.