Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION GENERALE DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Considérant les relations d'amitié et de solidarité existant entre les deux pays, Soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays.
Sont convenus des dispositions suivantes : 22 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1º Afin de mettre en œuvre cette coopération et dans la mesure de ses possibilités, le gouvernement belge recourra aux modalités suivantes :
1) envoi de professeurs, d'experts et de techniciens;
2) participation à la formation de cadres algériens, notamment par l'octroi de bourses d'études et de stages et par son concours pour l'organisation de stages de formation et de perfectionnement;
3) apport d'équipement et de matériel, afin de réaliser les buts de la coopération.
Ces différentes modalités de coopération seront progressivement orientées vers la réalisation de projets spécifiques et intégrés.
Article 2 Les différentes modalités de coopération prévues à l'article 1", feront l'objet d'accords particuliers qui en préciseront le contenu et qui seront joints, le moment venu, à la présente convention.
Article 3 Une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements, se réunit une fois par an, alternativement à Alger et à Bruxelles. Elle a, pour tâche, d'arrêter les programmes annuels sur la base de l'article 1tr. Les programmes peuvent être adoptés, d'un commun accord, en cours d'année.
Article 4 Les droits et les obligations du personnel de la coopération belge en Algérie ainsi que la répartition, entre les deux gouvernements, des charges financières résultant de sa rému REPUBLIQUE ALGERIENNE 1307 nération, seront définis dans un accord particulier qui fera partie intégrante de la présente convention.
Article 5 Le personnel visé par la présente convention est soumis aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. Il est placé, sous l'autorité hiérarchique de l'administration algérienne, auprès de laquelle il a été affecté, dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue de commun accord. Il est tenu de s'abstenir de toute intervention dans les affaires politiques extérieures ou intérieures de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Alger, aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 7 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans; elle est renouvelable, par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes pourra la dénoncer, à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un an.
En foi de quoi, les scussignés, dûment autorisés, à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1972, en double exemplaire original, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Belgique, démocratique et populaire, P. HARMEL Abdelaziz BOUTEFLIKA ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères LOIS ET ORDONNANCES