Article 1er
L'article 12 de l'ordonnance no 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée, relative à la profession de defenseur de justice est ainsi modifié : << Art. 12. - Les honoraires sont convenus entre le justiciable et le défenseur de justice. dans les limites d'un minimum et d'un maximum qui seront fixés par décret.
Le défenseur de justice ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse.
La perception d'honoraires excédant le maximum prévu, est passible d'une peine disciplinaire ». 1281