TITRE VII — DES SOCIETES D'AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d'avocats.
Article 98
En fonction des services de représentation, de défense et d'assistance des organismes ci-dessus, il sera passé entre ces derniers et l'avocat ou la société d'avocats, une convention définissant leurs relations.
1) la convention peut prévoir que l'avocat consacrera toute son activité à l'organisme. Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à l'approbation du conseil de l'ordre.
2) la convention peut également régir toutes les affaires de l'organisme durant une période déterminée, sans pour autant que l'avocat soit tenu d'y consacrer toute son activité.
3) l'avocat peut, enfin, occuper pour le compte de l'organisme, dans une ou plusieurs affaires déterminées.