TITRE VII — DES SOCIETES D'AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d'avocats.
Article 97
La représentatior, la défense et l'assistance, de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 des entreprises socialistes, ne peuvent être assurées que par des avocats algériens régulièrement inscrits à l'ordre national.
Lorsque le contentieux a lieu à l'étranger, la représentation, la défense et l'assistance sont assurées sous la responsabilité et le contrôle d'avocats algériens régulièrement inscrits & l'ordre national.
Les présentes dispositions ne dérogent pas aux attributions de l'agent judiciaire du trésor et à la possibilité par les organismes publics et entreprises socialistes de donner, à un membre de leur personnel, mandat spécial aux fins ci-dessus indiquées.