TITRE VII — DES SOCIETES D'AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d'avocats.
Article 95
Les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle.
Aucun avocat ne peut appartenir, en même temps, à plusieurs associations.
L'avocat qui cesse de pouvoir exercer sa profession, au regard des règles et traditions de l'ordre, ne peut demeurer membre d'une association.
L'association ne peut avoir, pour effet, de restreindre la liberté que doit avoir chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle.
Un associé ne peut accepter un dossier ou une clientèle, si l'un des associés s'y oppose.
Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client d'un membre de l'association.
Chaque association doit être constatée dans un écrit.
Toute convention d'association mentionnera obligatoirement:
a) tout ce qui est mis en commun.;
b) les droits et obligations de chaque associé ;
c) une clause compromissoire par laquelle les associés s'obligent à se soumettre à l'arbitrage du conseil de l'ordre en cas de différend.
Elle devra être conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux principes suivants :
a) les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel que dans un local commun;
b) les droits de chacun des associés dans l'association lui seront personnels et ne peuvent être cédés;
c) chaque associé peut, à tout moment, quitter l'association;
d) l'associé frappé d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer, supérieure à un an, cesse de faire partie de l'association et ne peut être réadmis qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre;
e) la convention d'association doit être constatée dans un écrit dont deux exemplaires sont remis au conseil de l'ordre lequel transmettra un exemplaire au procureur général près la cour, dans le ressort de laquelle, se trouve le cabinet, soit le jour de l'agrément, soit, à défaut de réponse, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la remise au conseil de l'ordre.
La convention d'association entrera en vigueur si, dans le délai de deux mois de la remise de l'exemplaire du contrat d'association au conseil de l'ordre augmenté, s'il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les associés n'ont pas été informés qu'ils ne remplissent pas les conditions visées au présent article.
Le tableau mentionnera à côté du nom de chaque avocat membre d'une association, les noms des avocats avec lequel ou avec lesquels il est associé.
3. Des cabinets groupés