TITRE VII — DES SOCIETES D'AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d'avocats.
Article 90
La société fera l'objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre chacun des associés ou contre l'un d'entre eux.
L'associé interdit temporairement ou omis au tableau, ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve sa qualité d'associé, avec ses droits et obligations, à l'exclusion de toute rémunération et de sa vocation aux bénéfices professionnels.
Cependant, tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire, peut être contraint à la majorité des autres associés, de se retirer de la société.