TITRE VII — DES SOCIETES D'AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d'avocats.
Article 88
Les associés demeurent inscrits à leur rang sur le tableau de l'ordre ou sur la liste de stage.
Le nom de chacun des associés est suivi de la mention de la raison sociale de la société d'avocats dont il fait partie. I Le tableau de l'ordre national comportera, en annexe, la liste des associés d'avocats et indiquera nécessairement la raison sociale de la société d'avocats, le lieu de son siège social, les nom, prénoms et rang d'ancienneté de ses membres.
Ces indications valent publicité légale.