Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 77
Les cabinets d'avocats qui ont été attribués par le ministère de la justice ou par le wali, en vue de l'exercice de la profession d'avocat, ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord du ministre de la justice, garde des sceaux.