TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 74
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d'administration, de direction ou de gérant d'une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination.
Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de maître de conférence agrégé, de maître de conférence et de chargé de cours aux facultés de droit.