Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 71
L'avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser, à ce compte, toutes les sommes relatives à ces opérations.