Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 70
L'avocat est responsable des pièces, à lui confiées pendant une durée de cinq ans, à compter, soit du règlement de l'affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l'apurement des comptes avec le client en cas de changement d'avocat.