Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 6
L'avocat est tenu de résider effectivement et de façon permanente, dans le ressort de la cour où il a fixé sa résidence et ouvert un cabinet.
Il ne peut avoir un autre cabinet sous quelque dénomination que ce soit.