TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 69
Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l'avocat, dans les limites d'un minimum et d'un maximum qui seront fixés par décret, en fonction du labeur fourni par l'avocat, de la nature et de la durée de l'affaire, de la juridiction saisie, de l'importance du service rendu et, le cas échéant, de la valeur de l'objet du litige.
L'avocat ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse qui restent la marque de sa profession.