Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 64
L'avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle, ni à aucune publicité.
Toute publicité, provoquée ou consentie, ayant pour but, ou pour résultat, d'attirer l'attention du public, sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats.