TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 63
L'avocat est désigné par le bâtonnier ou son délégué, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour prêter gratuitement son concours, à tout justiciable admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il peut être commis d'office, par le bâtonnier ou son délégué, pour assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant quelque juridiction que ce soit.
Il peut, en outre, être désigné d'office par le bâtonnier ou son délégué pour plaider à titre onéreux.
L'avocat désigné ou commis d'office, en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours, sans faire approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou son délégué.
En cas de non-approbation, si l'avocat persiste dans son refus, le consell de discipline prononce l'une des peines portées aux articles 50 et 51.
Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, en application de l'alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d'honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite.
Lorsque le nombre d'avocats résidant dans le ressort d'une cour, s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou à des commissions d'avocats du ressort d'une autre cour.