TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 62
L'avocat est tenu d'observer rigoureusement les devoirs et obligations que lui imposent les lois et les règlements, les traditions et usages professionnels, envers les magistrats, les confrères et les justiciables.
L'indépendance, le respect des juridictions et des magistrats, la probité, la loyauté, la délicatesse, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont, pour lui, des devoirs impérieux.
Il a pour devoir d'apporter, à ses clients, tout le concours de ses connaissances et de ses facultés.
Il doit se comporter, en tout lieu, en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l'œuvre de justice.