Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 59
Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le conseil de discipline, si le bâtonnier ou le ministre de la justice, garde des sceaux, le demande.