Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 51
Sans préjudice des dispositions de l'article 36, alinéa 2 ci-dessus, le conseil de discipline peut, dans le cas d'avertissement, réprimande ou interdiction temporaire, prononcer, en outre, l'interdiction de faire partie du consell de l'ordre, pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Il peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l'exécution provisoire.