TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 50
Le conseil de discipline agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d'office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d'un de ses membres, soit à l'initiative du bâtonnier.
Il statue à huis-clos à la majorité, par décision motivée et prononce, s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires ci-après:
a) avertissement ;
b) réprimande;
c) interdiction temporaire d'exercer, d'une durée maximum de trois années ;
Cette peine peut être assortie de sursis. Le sursis est révoqué si, dans le délai de cinq ans à compter de la décision, l'avocat fait l'objet d'une nouvelle sanction.
d) radiation du tableau.