TITRE I — DES FONCTIONS DE L'AVOCAT
Article 4
Sous reserve des dispositions de l'article 97 ci-après, l'avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été, sur proposition du bâtonnier de l'ordre national, spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d'un membre de l'ordre national.
Cette autorisation est révocable, dans les mêmes formes, à n'importe quel moment de la procédure.
Lorsque l'avocat étranger appartient au barreau d'un pays arabe, l'autorisation est accordée par le bâtonnier de l'ordre national.