TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 48
Dans les quinze jours qui suivent les élections. le conseil de l'ordre élit, en son sein, un conseil de discipline pour deux ans.
Celui-ci est con posé comme suit : 1º du bâtonnier, président; 2º des bâtonniers-adjoints: 3º de cinq membres élus par le conseil de l'ordre parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue, au premier tour et à la majorité relative, au second tour.
Le conseil de discipline ne peut comprendre en aucun cas, pour le même ressort de cour, plus de trois membres, y compris le bâtonnier-adjoint: 1277