TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 46
Peut être élu bâtonnier ou bâtonnier-adjoint, tout membre du conseil de l'ordre national inscrit au tableau, depuis au moins dix ans, pour le bâtonnier et huit ans, pour les bâtonniers-adjoints.
Le bâtonnier et les bâtonniers-adjoints ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d'une même cour, exception faite pour la cour d'Alger.
Le bâtonnier est représenté dans le ressort de chaque cour, par les baton.mers-adjoints ou à défaut, par un membre du conseil de l'ordre spécialement délégué.