TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 42
Le conseil de l'ordre a pour attributions : 10 de statuer sur l'admission au stage, sur l'inscription et sur le rang au tableau des avocats, sur la fixation de la résidence et sur l'omission ou la radiation dudit tableau; 20 de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité et d'exercer la surveillance que l'honneur et la dignité de l'ordre rendent nécessaires; 30 de veiller à l'assiduité des avocats stagiaires aux exercices du stage et de contrôler leur forination professionnelle; 40 de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l'œuvre de justice, ainsi qu'à la stricte observation de leurs devoirs et obligations professionnels; 5º de gérer et administrer les biens de l'ordre; 6º de veiller a la défense des intérêts moraux et matériels des avocats; 70 d'autoriser le bâtonnier à ester, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt; 8º d'agréer, devant la cour suprême, les avocats ayant plus de dix années d'inscription. Le conseil de l'ordre doit réduire de 3 années cette condition d'ancienneté pour les avocats pouvant justifier d'une participation effective à la lutte pour la libération nationale; 90 d'élaborer le règlement intérieur de l'ordre qui doit être soumis, pour approbation, au ministre de la justice, garde des sceaux.