TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 38
La représentation des avocats au sein du conseil de l'ordre national, doit être harmonieuse et équitable.
Elle doit à cet effet, tenir compte d'une part, de la répartition des avocats à travers le territoire et, d'autre part, de l'importance numérique des avocats fixés dans le ressort de chaque cour.
La représentation des avocats par ressort de cour au sein du conseil de l'ordre, est fixée comme suit :
Jusqu'à 10 avocats: 1 membre.
La fraction supérieure à 10 donne droit à la désignation de : 2 membres pour la fraction comprise entre 11 et 30; 2 membres pour la fraction comprise entre 31 et 60; 2 membres pour la fraction comprise entre 61 et 100; 2 membres pour la fraction comprise entre 101 et 150; 2 membres pour la fraction comprise entre 151 et 200; 2 membres pour la fraction excédant 200. 1 Lorsqu'il n'existe qu'un seul avocat dans le ressort d'une cour, cet avocat est membre de droit du conseil de l'ordre.