Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 37
Le ministre, de la justice, garde des sceaux, a le droit de déférer les élections à la commission mixte de recours, dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de huit jours suivant le scrutin.
Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit jours, à partir desdites élections.