TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 36
L'avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l'article 51 ci-dessous, ne peut, pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil de l'ordre.
Nonobstant l'alinéa ci-dessus, est inéligible pendant une période de deux années à dater de l'expiration de la peine, l'avocat qui a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire sans sursis, d'exercer la profession.