Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 33
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des avocats votants. Une copie des délibérations est transmise dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut les déférer à la commission mixte de recours dans le délai d'un mois, à compter de la notification, Du conseil de l'ordre